110. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre un conjoint qui se trouve dans les conditions fixées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85 et le participant, ceux-ci peuvent, dans l’année qui suit, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le participant et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite par écrit au comité de retraite, le relevé prévu à l’article 108, établi à la date où a cessé leur vie maritale.
Une convention conclue en vertu du premier alinéa peut aussi viser les sommes qui ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite visé à l’article 98.
L’article 109 s’applique aux droits attribués au conjoint en vertu d’une convention visée ci-dessus. En outre, le dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution du partage de droits convenu entre conjoints en application du présent article.
1989, c. 38, a. 110; 2000, c. 41, a. 70.